Musée de l'ordre de la Libération

Les textes officiels

De la création à aujourd'hui

Le Décret du 13 avril 2017 vise à imposer l’Ordre de la Libération – CNCCL comme acteur majeur dans les domaines de la mémoire et de l’histoire.

Il est apparu nécessaire d’améliorer le fonctionnement de l’Ordre de la Libération. Les évolutions proposées visent à permettre la mise en œuvre du nouveau projet d’établissement, qui promeut la transmission et l’ouverture à de nouveaux publics, tout en améliorant la gestion de l’établissement public.

Le transfert de la tutelle du Conseil national des communes "Compagnon de la Libération" (CNCCL) au ministre de la défense constitue l’axe principal de la réforme de la gouvernance de l’établissement. Cette évolution est la traduction naturelle de la complémentarité entre l’activité du CNC-CL et les missions mémorielles et muséales ainsi que les politiques de reconnaissance et de réparation du ministère de la défense.   Par ailleurs, une fonction de chancelier d’honneur est instituée. Le chancelier d’honneur témoignera des actions héroïques des compagnons de la Libération et sera chargé de conseiller le délégué national sur toute question relative à la mémoire de l’ordre de la Libération.

Afin de renforcer l’activité muséale du CNCCL, il est en outre créé un conseil scientifique du musée de l’ordre de la Libération, œuvrant au renforcement de son rayonnement. Il assistera la direction du musée dans l’élaboration du discours historique et la détermination des choix programmatiques, ainsi que dans la gestion scientifique des collections. Il sera composé de personnalités qualifiées (historiens, universitaires, spécialistes de la Seconde Guerre mondiale et de l’Histoire contemporaine et conservateurs ou responsables de musée) aptes à apporter conseils et éclairages sur les projets culturels et scientifiques ainsi que sur les publications du musée.

Des mesures législatives destinées à élargir la représentation au sein du conseil d’administration et à redonner à l’établissement son ancienne appellation d’ « Ordre de la Libération » ont été prises. (voir l'arrêté du 7 juillet 2020) 

 

Textes officiels régissant l'Ordre de la Libération

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ORDONNANCE N° 7 créant l'Ordre de la Libération

Au nom du Peuple et de l'Empire Français,

Nous, Général de Gaulle,

Chef des Français Libres,

Vu notre Ordonnance n° 1, du 27 octobre 1940, organisant les pouvoirs publics durant la guerre et instituant un Conseil de Défense de l'Empire.

Vu notre Ordonnance n° 5, du 12 novembre 1940, précisant les conditions dans lesquelles seront prises les décisions du Chef des Français Libres ;

Ordonnons :

Art. 1 - Il est créé un Ordre dit "Ordre de la Libération" dont les membres porteront le titre de "Compagnons de la Libération".

Cet Ordre est destiné à récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'oeuvre de la libération de la France et de son Empire.

Art. 2 - L'insigne unique de cet Ordre est la Croix de la Libération.

Art. 3 - L'admission dans l'Ordre de la Libération est prononcée par le Chef des Français Libres.

Art. 4 - Les modalités d'application de la présente Ordonnance seront réglées par décret.

Art. 5 - La présente Ordonnance sera promulguée au Journal Officiel de la France Libre et, provisoirement, au Journal Officiel de l'Afrique Equatoriale Française.

Fait à Brazzaville, le 16 novembre 1940.
C. DE GAULLE

DECRET réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération

Le Général de Gaulle,

Chef des Français Libres,

DECRETE :

Article premier - En exécution de l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 instituant un Ordre de la Libération, il est créé un Conseil de l'Ordre de la Libération.

Ce Conseil, qui sera présidé par le Chef des Français Libres, sera composé de cinq membres, dont l'un remplira les fonctions de Chancelier.

Sont nommés compagnons de la Libération et Membres du Conseil :

- Le Capitaine de vaisseau Thierry d'Argenlieu.
- Le Gouverneur Général Eboué.
- Le Lieutenant d'Ollonde.
- L'Officier radiotélégraphiste de la Marine Marchande Popieul.
- L'adjudant aviateur Bouquillard.

Le Capitaine de Vaisseau Thierry d'Argenlieu est nommé Chancelier.

Art. 2 - Le Conseil de l'Ordre de la Libération se réunira une fois tous les trois mois, si les opérations militaires le permettent et, extraordinairement, sur la convocation du Chef des Français Libres.

Le registre de ses délibérations sera tenu par un Secrétaire qui sera dépositaire du sceau de l'Ordre.

Le Conseil délibérera et émettra un avis sur toutes les propositions qui seront soumises au Chef des Français Libres : celui-ci pourra également consulter séparément un ou plusieurs membres du Conseil qui donneront leur réponse par écrit.

Art. 3 - L'insigne de l'Ordre de la Libération consistera dans un écu portant un glaive surchargé d'une Croix de Lorraine avec, au revers, cet exergue : « patriam servando victoriam tulit ».Le ruban de moire verte et noire symbolisera le deuil et l'espérance de la Patrie.

Art. 4 - la Croix de la Libération sera décernée, par voie de décret par le Chef des Français Libres, après avis du conseil de l'Ordre, soit de son propre mouvement, soit sur les propositions qui auront été faites par les Hauts-commissaires, les Gouverneurs-généraux et Gouverneurs des Colonies, par les représentants du Chef des Français Libres à l'étranger, par les membres du Conseil de l'Empire, ou par toutes autres personnes auxquelles elles auront été demandées.

Art. 5 - La Croix de la Libération sera solennellement remise à son titulaire par le Chef des Français Libres ou, en son nom, par toute personne par lui commise à cet effet.

Les étrangers qui auront rendu à la cause de la France Libre des services signalés pourront recevoir la Croix de la Libération et seront considérés comme membres de l'Ordre de la Libération.

Art. 6 - La discipline de l'Ordre de la Libération sera maintenue par le Conseil : celui-ci pourra émettre des blâmes ou proposer l'exclusion qui sera prononcée par le Chef des Français Libres.

L'exclusion pourra être prononcée pour tout acte contraire à l'honneur, commis par les titulaires de la Croix de la Libération, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales encourues, que l'acte incriminé ait été commis après l'attribution de la Croix de la Libération ou qu'il ait été commis antérieurement, mais découvert ou porté à la connaissance du Conseil après cette attribution.

Art. 7 - Des arrêtés régleront les modalités d'applications du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la France Libre. Fait à Londres, le 29 janvier 1941
C de Gaulle.

Arrêté

Relatif à la remise et au port de la Croix de la Libération

Le Général de Gaulle,

Chef des Français Libres,

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940, créant l'Ordre de la Libération,

Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération,

ARRETE :

Article premier - La Croix de la Libération décernée par le Chef des Français Libres, pourra être remise, en son nom, par un membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, ou par tout membre de l'Ordre de la Libération, notamment par un membre du Conseil de Défense de l'Empire, les membres du Conseil de défense de l'Empire sont, de droit, Compagnons de la Libération.

Art. 2 - La remise sera faite solennellement au cours d'une prise d'arme.

Les troupes présenteront les armes.

L'ordre d'ouvrir le ban ayant été donné, le membre de l'Ordre, chargé de la remise, interpellera le récipiendaire par son grade et son nom et lui remettra l'insigne en lui adressant les paroles suivantes :

« Nous vous reconnaissons comme notre Compagnon pour la Libération de la France dans l'honneur et par la victoire. »

Art. 3 - La Croix de la Libération, est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'Honneur, avant la Médaille Militaire, la Croix de Guerre 1914-1918 et la Croix de Guerre 1939.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la France Libre.

Fait à Beyrouth, le 1er août 1941.
C. DE GAULLE

DECRET N° 140

relatif à l'attribution de la Croix de la Libération

Le Général de Gaulle,

Chef des Français Libres,

Président du Comité National

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940, créant l'Ordre de la Libération,

DECRETE :

Article premier - Par dérogation à l'article 4 du décret du 29 janvier 1941, réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération, l'avis préalable du Conseil de l'Ordre de la Libération ne sera pas nécessaire avant l'attribution de la Croix de la Libération par le Chef des Français Libres sur le champ de bataille, en cas d'urgence exceptionnelle.

Art. 2 - Le Commissaire National de la Guerre, le Commissaire National à la Marine Marchande, et le Commissaire National à l'Air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la France Libre.

Fait à Londres, le 3 février 1942.
C. DE GAULLE.
Par le Chef des Français Libres,
Président du Comité National, 

Le commissaire National à la Guerre et à la Marine p.i. :P.L. Legentilhomme.

Le Commissaire national à la Marine Marchande p.i. :R. Pleven.

Le Commissaire National à l'Air :M. Valin.

DECRET N° 765

relatif à l'organisation de l'Ordre de la Libération

Le Général de Gaulle,

Chef de la France Combattante,

Président du Comité National

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération.

Vu le décret n° 140 du 3 février 1942 relatif à l'attribution de la Croix de la Libération, 

DECRETE :

Article premier : Le Conseil de l'Ordre de la Libération créé par l'article premier du 29 janvier 1941 susvisé peut se compléter sur l'initiative du Chancelier ou de son suppléant, en faisant appel toutes les fois qu'il est nécessaire à tous les Compagnons de la Libération présents au lieu des réunions du Conseil.

Art. 2 - Le Commissaire National à la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la France Combattante. 

Fait à Londres, le 17 février 1943.

C. DE GAULLE.

Par le Chef de la France Combattante,
Président du Conseil National,

Le Commissaire National à la Justice : R. Cassin.

ORDONNANCE du 7 janvier 1944

relative à l'attribution de la Croix de la Libération

Le Comité français de la Libération nationale

Vu l'Ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité français de la Libération nationale;

Vu l'ordonnance n° 7, du Comité National Français du 16 novembre 1940, créant l'Ordre de la Libération;

Vu le décret n° 140, du Comité National Français du 3 février 1942, relatif à l'attribution de la Croix de la Libération; 

Vu le décret n° 765, du Comité National Français du 17 février 1943, relatif à l'organisation de l'Ordre de la Libération;

Vu l'arrêté du 1er août 1941 relatif à la remise et au port de la Croix de la Libération;

Ordonne :

Art. 1 - L'Ordre de la Libération, créé par l'ordonnance n° 7 du Comité National Français du 16 novembre 1940, est destiné à récompenser les personnes ou collectivités, militaires et civiles, qui se seront signalées d'une manière exceptionnelle dans l'oeuvre de la libération de la France et de son Empire. Ses membres portent le titre de "Compagnons de la Libération".

Art. 2 - L'insigne de cet Ordre est la Croix de la Libération consistant dans un écu portant un glaive surchargé d'une Croix de Lorraine avec au revers l'exergue : "Patriam Servando Victoriam Tulit". Le ruban est de couleur verte et noire.

Art. 3 - L'admission dans l'Ordre de la Libération est prononcée par décret sur proposition de l'un des Commissaires et après avis - sauf cas d'urgence - du Conseil de l'Ordre de la Libération, qui délibère et émet son avis sur les propositions qui lui sont obligatoirement soumises par les membres du Comité français de la Libération nationale.

Art. 4 - La discipline de l'Ordre de la Libération est maintenue par le Conseil de l'ordre qui peut émettre des blâmes ou proposer l'exclusion pour tout acte contraire à l'honneur, que l'acte incriminé ait été commis avant ou après l'attribution de la Croix de la Libération. L'exclusion est prononcée par décret.

Art. 5 - Les membres du Conseil de l'Ordre de la Libération, dont l'un remplit les fonctions de Chancelier, sont nommés par décret. Le Conseil peut se compléter sur l'initiative du Chancelier ou de son suppléant en faisant appel, toutes les fois qu'il est nécessaire, à tout Compagnon de la Libération présent au lieu de ses réunions.

Le registre des délibérations du Conseil est tenu par un Secrétaire qui est dépositaire du sceau de l'Ordre.

Art. 6 - La Croix de la Libération est remise solennellement au cours d'une prise d'armes par le Président du Comité français de la Libération nationale ou, en son nom, par un membre du Conseil de l'Ordre ou par tout Compagnon de la Libération désigné qui interpelle le récipiendaire par son grade et lui remet l'insigne en lui adressant les paroles suivantes : "Nous vous reconnaissons comme notre Compagnon pour la Libération de la France dans l'honneur et par la victoire."La Croix de la Libération est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'Honneur, avant la Médaille militaire, la Croix de guerre 1914-1918 et la Croix de guerre 1939.

Art. 7 - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.

Alger, le 7 janvier 1944. 
de Gaulle

Par le Comité français de la Libération Nationale : 

Le Commissaire d'Etat aux Affaires musulmanes, Le Commissaire à la JusticeG. CATROUX François de MENTHON

Le Commissaire aux Affaires Etrangères, Le Commissaire à l'Intérieure,R. MASSIGLI Emmanuel d'ASTIER

Le Commissaire aux Finances, Le Commissaire au Ravitaillement et à la Production,Pierre MENDES-France André DIETHELM

Le Commissaire à l'Education Nationale, Le Commissaire aux Affaires Sociales,René CAPITANT A. TIXIER

Le Commissaire aux Communications et à la Marine Marchande,René MAYER

Le Commissaire à la Guerre et à l'Air, Le Commissaire à la Marine,André LE TROCQUER Louis JACQUINOT

Le Commissaire aux Colonies, Le Commissaire à l'Information,René PLEVEN H. BONNET

Le Commissaire aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés,Henri FRENAY

ORDONNANCE du 26 août 1944

relative aux secours attribués aux Compagnons de la Libération et à leurs familles

Le Gouvernement provisoire de la République Française, sur rapport du Commissaire à la Justice et du Commissaire aux Finances ; 

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité Français de la Libération Nationale, ensemble l'ordonnance du 3 juin 1944 ;

Vu l'ordonnance du 16 novembre 1940 créant l'Ordre de la Libération ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération ;

Vu le décret du 18 août 1944 relatif à l'exercice de la Présidence du gouvernement provisoire de la république Française pendant l'absence du général de Gaulle,

Le Comité juridique entendu,

ORDONNE :

Article premier - Le Conseil de l'Ordre de la Libération a qualité pour attribuer aux Compagnons de la Libération, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins ou ascendants, les secours exceptionnels qui pourraient leur être nécessaires.

Art. 2 - Les dépenses entraînées par l'attribution de ces secours sont couvertes par des crédits inscrits à un chapitre spécial du budget du Commissariat à la Justice.

Art. 3 - Le Chancelier de l'Ordre de la Libération ou, par délégation de celui-ci, le secrétaire, sont ordonnateurs des crédits inscrits au budget du Commissariat à la justice, en application de la présente ordonnance.

Art. 4 - la présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.

Alger, le 26 août 1944
Henri Queuille

Par le gouvernement provisoire de la république française :

Le Commissaire National à la Justice :François de Menthon
Le Commissaire aux Finances : Pierre Mendès-France

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Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945

Portant organisation de l'Ordre de la Libération

EXPOSE DES MOTIFS

Jusqu'à présent les frais de fonctionnement de la chancellerie de l'Ordre de la Libération étaient couverts par des crédits extrêmement réduits inscrits à divers chapitres du budget du Ministère de la Justice.

Cette situation ne permet pas à l'Ordre de la Libération de faire face à ses diverses tâches.

En effet, sans même parler de son activité première et fondamentale, le Conseil de l'Ordre a été chargé par le Président du Gouvernement provisoire d'assumer les charges d'un véritable service social au bénéfice des Compagnons de la Libération et de tous les membres et anciens membres des Forces Françaises Libres.

C'est ainsi qu'il lui appartiendra, sans préjudice de l'action confiée aux établissements nationaux, d'assurer l'aide matérielle et morale aux blessés mutilés et malades, le placement des démobilisés, l'éducation des orphelins.

Il est donc apparu nécessaire de donner à l'Ordre de la Libération un statut lui permettant de remplir sa mission et d'atteindre son but, statut inspiré par celui de la Légion d'Honneur.

En vertu de la présente ordonnance, l'Ordre de la Libération sera doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget, dont le Chancelier est institué ordonnateur principal, sera un budget annexe à celui du Ministère de la Justice.

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'Economie nationale et des Finances et du ministre de la Justice ; 

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Médaille de la Résistance Française ;

Le Comité juridique entendu, 

ORDONNE :

Article premier - L'administration de l'Ordre de la Libération est assurée par le Chancelier assisté du secrétaire de l'Ordre, du secrétaire de la commission visée à l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1944 et des bureaux de la chancellerie.

L'Ordre de la Libération assure le service des Médaillés de la Résistance.

Art. 2 - L'effectif, les traitements et le statut des personnels de la chancellerie seront fixés par décret.

Art. 3 - Il est institué à partir d'une date qui sera formulée ultérieurement un budget annexe de l'Ordre de la Libération, rattaché pour ordre au budget de la Justice.

Art. 4 - L'Ordre de la Libération est doté de la personnalité morale et a, notamment, capacité pour recevoir tous dons et legs.

Les sommes reçues à ce titre seront rattachées au budget annexe suivant la procédure prévue en matière de fonds de concours ou suivant celle applicable aux arrérages des dons et legs, selon les intentions des donateurs ou testateurs.

Art. 5 - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 10 août 1945.
C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République Française :

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice :
Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre de l'Economie nationale et des Finances
R. Pleven

DECRET

Mettant fin à l'attribution de la Croix de la Libération

Le Président du Gouvernement provisoire de la République, sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

Vu la loi du 23 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l'ordonnance n° 7 du 716 novembre 1940 créant l'Ordre de la Libération ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération,

DECRETE :

Article premier - Il ne sera plus procédé à l'attribution de la Croix de la Libération à dater du 23 janvier 1946.

Art. 2 - Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1946.
C. DE GAULLE

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République ;

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
Pierre-Henri Teitgen

Présidence du Conseil

Décret du 19 août 1958

portant la nomination de membres du Conseil de l'Ordre de la Libération

Le Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Vu l'ordonnance du 16 novembre 1940 créant l'Ordre de la Libération ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération ;

Vu le décret du 23 février 1944 fixant la composition du Conseil de l'Ordre de la Libération,

DECRETE :

Article premier - Les Compagnons de la Libération dont les noms suivent sont nommés membres du Conseil de l'Ordre :

MM. Valentin Béhélo,
André Boulloche,
le Général Edouard Corniglion-Molinier
le Général Jacques de Guillebon,
le Général Paul Legentilhomme
l'Amiral Paul Ortoli,
le Général Henri de Rancourt de Mimerand,
Jean Sainteny,
Jean Tranape,
Le Général Martial Valin

Art. 2 - Le conseil de l'Ordre de la Libération est en conséquence composé des membres dont les noms suivent :

MM. le Général Ingold exerçant les fonctions de grand Chancelier de l'Ordre de la Libération
L'Amiral Georges Thierry d'Argenlieu, grand Chancelier honoraire, 
Raymond Basset, alias Claude Mary, 
Le général Guy Baucheron de Boissoudy,
Valentin Béhélo,
André Boulloche,
Geoffroy Chodron de Courcel,
le Général Edouard Corniglion-Molinier,
le Général Jacques de Guillebon,
Emmanuel d'Harcourt alias Amédée d'Ollonde,
Claude Hettier de Boislambert,
le Général Germain Jousse,
le Général Pierre Koenig,
le Général Paul Legentilhomme,
l'Amiral Paul Ortoli, 
René Pleven,
André Postel-Vinay, alias Duval, 
l'Amiral Jean-Marie Querville, 
le Général Henri de Rancourt de Mimerand,
Jean Sainteny,
Jean Tranape,
Le Général Martial Valin,

Art. 3 - Monsieur le colonel Tassin de Saint-Pereuse exerce les fonctions de secrétaire de l'Ordre de la Libération.

Art. 4 - Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 19 août 1958.

C. DE GAULLE.

Par le Président du Conseil des ministres :

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice :Michel Debré

Décret n° 62 465 du 13 avril 1962

modifiant l'ordonnance du 7 janvier 1944,

relative à l'attribution de la Croix de la Libération

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l'Ordre de la Libération ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DECRETE :

Article premier - L'article 5, alinéa premier, de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1944 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les membres du Conseil de l'Ordre de la Libération, dont l'un remplit les fonctions de Chancelier, sont nommés par Décret.

Le Chancelier demeure en charge pour une période de quatre ans, sauf s'il est mis fin plus tôt à ses fonctions. Cette période est renouvelable ;

Le Conseil peut se compléter par l'initiative du Chancelier ou de son suppléant, en faisant appel, toutes les fois qu'il est nécessaire à tout Compagnon de la Libération présent au lieu de ses réunions.

Art. 2 - Le Premier ministre et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 13 avril 1962.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la république:

Le Premier ministre :
Michel Debré Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Bernard Chenot

Décret du 21 septembre 1962

nommant le Chancelier de l'Ordre de la Libération

Le président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l'Ordre de la Libération,

Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération,

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération, 

Vu le décret du 10 août 1945 relatif à l'organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 19 août 1958 portant nomination de membres du Conseil de l'Ordre de la libération, 

Vu le décret n° 62 465 du 13 avril 1962 modifiant l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération,

DECRETE :

Article premier - M. Claude Hettier de Boislambert, membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, exerce les fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération, en remplacement de M. le Général de Division Joseph Ingold, dont le mandat est expiré.

Art. 2 - Le Premier ministre et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1962.
C. DE GAULLE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre Georges Pompidou

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice Jean Foyer

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret portant renouvellement des fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1941 créant l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération, 

Vu l'ordonnance n° 47 1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 19 août 1958 portant nomination des membres du Conseil de l'Ordre de la Libération, en semble le décret du 17 novembre 1940 et l'arrêté du 23 février 1943, 

Vu le décret n° 62 465 du 18 avril 1962 modifiant l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la croix de la Libération, 

Vu le décret du 21 septembre 1962 nommant le Chancelier de l'Ordre de la Libération, 

DECRETE :

Article premier - Monsieur Hettier de Boislambert,, membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, est renouvelé dans ses fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération, à compter du 21 septembre 1966.

Art. 2 - Le Premier ministre et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris le 21 février 1966,
C. DE GAULLE

Par le Président de la République,

Le Premier ministre,
Georges Pompidou
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Louis Joxe

J.O. du 22 février 1966

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret portant renouvellement des fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 7 janvier 1941 réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1940 relative à l'attribution de la Croix de la Libération, modifié par le décret n° 62465 du 18 avril 1962, et notamment son article 5 aux termes duquel les membres du Conseil de l'Ordre de la Libération, dont l'un remplit les fonctions de Chancelier, sont nommés par décret, 

Vu l'ordonnance n° 451719 du 10 août 1945 portant organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 19 août 1958 portant nomination des membres du Conseil de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 21 septembre 1962 nommant le Chancelier de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 21 février 1966 portant renouvellement des fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération, 

Vu la proposition du Conseil de l'Ordre de la Libération, 

DECRETE :

Article premier - M. Hettier de Boislambert membre du conseil de l'Ordre de la Libération, est renouvelé dans ses fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération à compter du 21 septembre 1970.

Art. 2 - Le Premier ministre et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.Fait à Paris, le 29 septembre 1970
Georges Pompidou

Par le Président de la République, 

Le Premier ministreJacques Chaban-Delmas 
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice
René Pleven

ARRETE
Portant affectation définitive à l'ordre de la libération
de dépendances de l'Hôtel des Invalides à Paris (7ème)

Le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'économie et des finances,

Vu les articles R.81 à R.88 du code domaine de l'Etat,

Vu l'adhésion du ministre des armées en date du 22 juin 1973,

Vu l'avis favorable émis au cours de sa séance du 28 novembre 1973 par la commission des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne.

ARRETENT :

Article premier – Sont affectés, à titre définitif, à l'ordre de la libération, en vue de l'installation de la grande chancellerie de l'ordre, les locaux dépendant de l'Hôtel des Invalides, à Paris (7ème) 51 bis, boulevard de la Tour-Maubourg, constituant la partie antérieure de l'annexe Robert de Cotte et comprenant l'ensemble des pièces situées au rez-de-chaussée (corridor de Bellegarde) et au premier étage (corridor de Montpellier) et une partie au sous-sol, ainsi que le terre-plein se trouvant entre la façade de ladite annexe et les douves, tels au surplus que lesdits locaux et terre-plein sont figurés sous teinte rouge aux trois plans annexés au présent arrêté.

Art. 2 – L'immeuble, dont dépendent les locaux et terre-plein ci-dessus désignés est inscrit au tableau général des propriétés de l'Etat, sous le n° 750-473, à la rubrique « forces armées » (armée de terre).

En ce qui concerne ledit tableau, l'affectation nouvelle à titre définitif est établie au profit des ordres nationaux.

Art. 3 – Le grand chancelier de l'ordre de la libération et le directeur général des impôts, chef du service des domaines, au ministère de l'économie et des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1974.

Le garde des sceaux
Ministre de la Justice
Pour le Ministre
et par délégation
Le Directeur du Cabinet

Le ministre de l'économie
et des finances,
Pour le Ministre de l'Economie
et des Finances
et par délégation
Le Sous-Directeur
M. Grosjean

J.O. du 22 février 1966

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret portant renouvellement des fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1941 créant l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération, 

Vu l'ordonnance n° 47 1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 19 août 1958 portant nomination des membres du Conseil de l'Ordre de la Libération, en semble le décret du 17 novembre 1940 et l'arrêté du 23 février 1943, 

Vu le décret n° 62 465 du 18 avril 1962 modifiant l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la croix de la Libération, 

Vu le décret du 21 septembre 1962 nommant le Chancelier de l'Ordre de la Libération, 

DECRETE :

Article premier - Monsieur Hettier de Boislambert, membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, est renouvelé dans ses fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération, à compter du 21 septembre 1966.

Art. 2 - Le Premier ministre et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris le 21 février 1966,
C. DE GAULLE

Par le Président de la République,

Le Premier ministre,
Georges Pompidou
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Louis Joxe

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret relatif à la composition de l'Ordre de la Libération,

portant nomination du Chancelier de l'Ordre de la Libération

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

Vu l'ordonnance du 16 novembre 1940, créant l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération,

Vu le décret du 9 février 1943 créant la commission nationale de la Médaille de la Résistance, 

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération, modifiée par le décret 62 465 du 18 avril 1962, 

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944, relative à l'attribution de la Médaille de la Résistance française, 

Vu l'ordonnance n° 45 1779 relative à l'organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 9 août 1958 portant nomination des membres du Conseil de l'Ordre de la Libération

Vu le décret du 21 septembre 1962 nommant le Chancelier de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 21 février 1966 portant renouvellement des fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération

Vu le décret du 29 septembre 1970 portant renouvellement des fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 6 août 1974 portant renouvellement des fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération,

Vu la proposition du Conseil de l'Ordre de la Libération, 

DECRETE :

Article premier - Est renouvelé le mandat des membres du conseil l'Ordre de la Libération dont les noms suivent :

M.M. le Général Joseph Ingold,
Claude Hettier de Boislambert
Bernard Barberon,
Raymond Basset,
le Général Alain de Boissieu Dean de Luigné,
Claude Bouchinet-Serreulles,
Francis-Louis Closon,
Geoffroy Chodron de Courcel,
le Colonel Bernard Duperier,
le Général Yves Ezanno,
le Général Michel Fourquet,
le Général Jacques de Guillebon
Gilbert Grandval,
Emmanuel d'Harcourt,
Pierre Julitte
Jean-Pierre Levy,
Pierre Louis-Dreyfus
Jean Lucchesi
Jean Mairey,
Jules Muracciole
l'Amiral Paul Ortoli
Alexandre Parodi
Jacques Pernet
René Pleven
André Postel-Vinay,
le Général Henri de Rancourt de Mimerand,
le Général Jean Simon,
Jean Tranape,
Le Général Martial Valin,

Art. 2 - M. Le Général d'Armée Jean Simon, membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, est nommé Chancelier de l'Ordre de la Libération en remplacement de M. Claude Hettier de Boislambert dont le mandat est expiré.

Art. 3 - Le Chancelier de l'Ordre de la Libération assure l'administration de l'Ordre de la Libération et du musée de l'Ordre de la Libération, de la France Libre, de la Résistance et de la Déportation ainsi que le service des médaillés de la Résistance.

Art. 4 - Sont renouvelées les fonctions de Monsieur Jules Muracciole, secrétaire général de l'Ordre de la Libération.

Art. 5 - Le Premier ministre et le Garde des Sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.Par le Président de la République :

Le Premier ministre :Raymond Barre
Le Garde de Sceaux, ministre de la Justice :
Alain Peyrefitte

J.O. du 22 février 1966

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret portant renouvellement des fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1941 créant l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération, 

Vu l'ordonnance n° 47 1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 19 août 1958 portant nomination des membres du Conseil de l'Ordre de la Libération, en semble le décret du 17 novembre 1940 et l'arrêté du 23 février 1943, 

Vu le décret n° 62 465 du 18 avril 1962 modifiant l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la croix de la Libération, 

Vu le décret du 21 septembre 1962 nommant le Chancelier de l'Ordre de la Libération, 

DECRETE :

Article premier - Monsieur Hettier de Boislambert, membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, est renouvelé dans ses fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération, à compter du 21 septembre 1966.

Art. 2 - Le Premier ministre et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris le 21 février 1966,
C. DE GAULLE

Par le Président de la République,

Le Premier ministre,
Georges Pompidou
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Louis Joxe

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.O. du 22 février 1966

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret portant renouvellement des fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1941 créant l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération, 

Vu l'ordonnance n° 47 1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 19 août 1958 portant nomination des membres du Conseil de l'Ordre de la Libération, en semble le décret du 17 novembre 1940 et l'arrêté du 23 février 1943, 

Vu le décret n° 62 465 du 18 avril 1962 modifiant l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la croix de la Libération, 

Vu le décret du 21 septembre 1962 nommant le Chancelier de l'Ordre de la Libération, 

DECRETE :

Article premier - Monsieur Hettier de Boislambert, membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, est renouvelé dans ses fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération, à compter du 21 septembre 1966.

Art. 2 - Le Premier ministre et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris le 21 février 1966,
C. DE GAULLE

Par le Président de la République,

Le Premier ministre,
Georges Pompidou
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Louis Joxe

J.O. du 22 février 1966

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret portant renouvellement des fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1941 créant l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération, 

Vu l'ordonnance n° 47 1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 19 août 1958 portant nomination des membres du Conseil de l'Ordre de la Libération, en semble le décret du 17 novembre 1940 et l'arrêté du 23 février 1943, 

Vu le décret n° 62 465 du 18 avril 1962 modifiant l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la croix de la Libération, 

Vu le décret du 21 septembre 1962 nommant le Chancelier de l'Ordre de la Libération, 

DECRETE :

Article premier - Monsieur Hettier de Boislambert, membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, est renouvelé dans ses fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération, à compter du 21 septembre 1966.

Art. 2 - Le Premier ministre et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris le 21 février 1966,
C. DE GAULLE

Par le Président de la République,

Le Premier ministre,
Georges Pompidou
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Louis Joxe

J.O. du 22 février 1966

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret portant renouvellement des fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1941 créant l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération, 

Vu l'ordonnance n° 47 1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 19 août 1958 portant nomination des membres du Conseil de l'Ordre de la Libération, en semble le décret du 17 novembre 1940 et l'arrêté du 23 février 1943, 

Vu le décret n° 62 465 du 18 avril 1962 modifiant l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la croix de la Libération, 

Vu le décret du 21 septembre 1962 nommant le Chancelier de l'Ordre de la Libération, 

DECRETE :

Article premier - Monsieur Hettier de Boislambert, membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, est renouvelé dans ses fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération, à compter du 21 septembre 1966.

Art. 2 - Le Premier ministre et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris le 21 février 1966,
C. DE GAULLE

Par le Président de la République,

Le Premier ministre,
Georges Pompidou
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Louis Joxe

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

ARRÊTÉ

Article 1er.

Il est créé un insigne spécial portant le nom de "fourragère de l'Ordre de la Libération" destiné à pérenniser l'Ordre de la Libération et à préserver de l'oubli le souvenir des Compagnons de la Libération.

Article 2.

Le droit au port de cet insigne spécial est reconnu aux militaires figurant sur les contrôles des unités, bâtiments de guerre et formations aériennes mentionnées sur la liste annexée au présent arrêté ; ces militaires perdent ce droit lors de leur radiation des contrôles.

Article 3.

La fourragère de l'Ordre de la Libération fait partie de l'uniforme et se porte exclusivement au bord de l'épaule gauche des vêtements d'uniforme, dans les mêmes occasions que celles qui sont prévues par les textes relatifs aux tenues et uniformes pour le port de la fourragère créée en 1916. Pour les unités titulaires d'une ou plusieurs fourragères rappelant le nombre de citations à l'ordre de l'armée qu'elles ont obtenues, la fourragère de l'Ordre de la Libération se porte en première position à partir du bord de l'épaule gauche.

Article 4.

La fourragère de l'Ordre de la Libération est remise solennellement aux recrues lors de leur présentation à l'emblème de la formation ou au cours d'une cérémonie similaire en ce qui concerne les bâtiments de guerre. A cette occasion, le chef de corps lit le texte de l'appel lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940.

Article 5.

La fourragère de l'Ordre de la Libération se compose d'un cordon rond, doublé sur la partie formant le tour du bras, dont les fils sont de nuances verte et noire mélangées rappelant les couleurs du ruban de la Croix de la Libération. Une extrémité du cordon forme un trèfle et l'autre extrémité est munie d'un ferret et d'un coulant en métal uni de la couleur des boutons de l'uniforme porté par les militaires des unités, bâtiments de guerre et formations aériennes concernés ; au-dessus du ferret le cordon forme un noud à quatre tours. L'insigne de la Croix de la Libération, d'un format réduit au tiers, est fixé entre le ferret et le noud du cordon.

Article 6.

Le présent arrêté sera publié au Journal officielde la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1996

 

ANNEXE À L'ARRÊTÉ PORTANT CRÉATION DE LA FOURRAGÈRE DE L'ORDRE DE LA LIBÉRATION

 Les unités, bâtiments de guerre et formations aériennes visés par l'article 2 de l'arrêté sont :

ARMEE DE TERRE.

- 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, héritier du patrimoine du 2ème régiment de chasseurs parachutistes de l'armée de l'air (Croix de la Libération par décret du 8 novembre 1944) ;

- 13ème demi-brigade de légion étrangère (Croix de la Libération par décret du 6 avril 1945) ;

- régiment d'infanterie de marine du Pacifique - Nouvelle Calédonie, héritier du patrimoine du bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique (Croix de la Libération par décret du 28 mai 1945) ;

- régiment d'infanterie de marine du Pacifique - Polynésie, héritier du patrimoine du bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique (Croix de la Libération par décret du 28 mai 1945) ;

- régiment de marche du Tchad, héritier du patrimoine du 1er régiment de marche du Tchad (Croix de la Libération par décret du 12 juin 1945) ;

-2ème régiment d'infanterie de marine, héritier du patrimoine du 2ème régiment d'infanterie coloniale (Croix de la Libération par décret du 7 août 1945) ;

- 1er régiment de spahis, héritier du patrimoine du 1er régiment de marche de spahis marocains (Croix de la Libération par décret du 7 août 1945) ;

- 501ème régiment de chars de combat, héritier du patrimoine du 501ème régiment de chars (Croix de la Libération par décret du 7 août 1945) ;

- 1er régiment d'artillerie de marine, héritier du patrimoine du 1er régiment d'artillerie coloniale (Croix de la Libération par décret du 7 août 1945) ;

- 3ème régiment d'artillerie de marine, héritier du patrimoine du l/3ème régiment d'artillerie coloniale (Croix de la Libération par décret du 7 août 1945).

MARINE NATIONALE.

- sous-marin "RUBIS" (Croix de la Libération par décret du 14 octobre 1941) ;

- corvette "ACONIT" (Croix de la Libération par décret du 19 avril 1943) ;

- école des fusiliers marins, héritière du patrimoine du 1er régiment de fusiliers marins (Croix de la Libération par décret du 12 juin 1945).

ARMEE DE L'AIR.

-escadron de chasse 2/30 "Normandie-Niemen", héritier du patrimoine du groupe de chasse "Normandie" (Croix de la Libération par décret du 11 octobre 1943) ;

- escadron de chasse 1/30 "Alsace", héritier du patrimoine du groupe de chasse "Alsace" (Croix de la Libération par décret du 28 mai 1945) ;

- escadron de chasse 2/5 "Ile de France", héritier du patrimoine du groupe de chasse "Ile de France" (Croix de la Libération par décret du 28 mai 1945) ;

-escadron de chasse 3/33 "Lorraine", héritier du patrimoine du groupe de bombardement "Lorraine" (Croix de la Libération par décret du 28 mai 1945).

J.O. du 22 février 1966

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret portant renouvellement des fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1941 créant l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération, 

Vu l'ordonnance n° 47 1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'Ordre de la Libération, 

Vu le décret du 19 août 1958 portant nomination des membres du Conseil de l'Ordre de la Libération, en semble le décret du 17 novembre 1940 et l'arrêté du 23 février 1943, 

Vu le décret n° 62 465 du 18 avril 1962 modifiant l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la croix de la Libération, 

Vu le décret du 21 septembre 1962 nommant le Chancelier de l'Ordre de la Libération, 

DECRETE :

Article premier - Monsieur Hettier de Boislambert, membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, est renouvelé dans ses fonctions de Chancelier de l'Ordre de la Libération, à compter du 21 septembre 1966.

Art. 2 - Le Premier ministre et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris le 21 février 1966,
C. DE GAULLE

Par le Président de la République,

Le Premier ministre,
Georges Pompidou
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Louis Joxe

Loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des Communes « Compagnon de la Libération »

L'Assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 En vue de succéder au Conseil de l'Ordre de la Libération, dans les conditions fixées à l'article 10 de la présente loi, il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2

Le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » a pour mission :

- d'assurer la pérennité des traditions de l'Ordre de la Libération et de porter témoignage de cet Ordre devant les générations futures, en liaison avec les unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;

- de mettre en oeuvre toutes les initiatives qu 'il juge utiles, dans les domaines pédagogiques, muséographiques, ou culturel, en vue de conserver la mémoire de l'ordre de la Libération, de ses membres et des médaillés de la Résistance française;

- de veiller sur le musée de l'Ordre de la Libération et de le maintenir, ainsi que les archives de l'Ordre, en leurs lieux dans l'Hôtel national des Invalides ;

- d'organiser, en liaison avec les autorités officielles, les cérémonies commémoratives de l'appel du 18 juin et de la mort du général de Gaulle ;

- de participer à l'aide morale et matérielle aux Compagnons de la Libération, aux médaillés de la résistance française et à leurs veuves et enfants.

Article 3 

Le conseil d'administration du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est composé :

- des maires en exercice des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Ile de Sein ;

- des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ;

- d'un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis des autres membres du Conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable plusieurs fois.

Article 4

La présidence du conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est assurée conjointement :

- d'une part, par l'un des maires en exercice des communes titulaires de la Croix de la Libération, chacun, successivement, pour une durée d'une année ;

- d'autre part par le délégué national.

Article 5 

Le conseil d'administration du Conseil national fixe les orientations de l'établissement public et arrête ses programmes. Il vote son budget et approuve les comptes.

Article 6 

Le délégué national prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration. Il est assisté d'un secrétaire général et de collaborateurs appartenant à des corps de fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales mis à disposition ou détachés.

Article 7 

Le Conseil national assure le service de la Médaille de la Résistance française. Son délégué national préside la Commission nationale de la Médaille de la Résistance française.

Article 8 

Les ressources du Conseil national comprennent notamment :

- les subventions attribuées par l'Etat et, le cas échéant, par d'autres personnes publiques ;

- les dons et legs.

Article 9 

Le conseil national est soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat.

Article 10 

La présente loi entre en vigueur lorsque le Conseil de l'Ordre de la Libération ne peut plus réunir quinze membres, personnes physiques. Le chancelier de l'Ordre de la Libération en informe le Président de la République.

Un décret du Président de la République nomme le chancelier de l'Ordre de la Libération en exercice délégué national du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » pour la durée restant à courir de son mandat de chancelier.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 mai 1999.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,LIONEL JOSPIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ELISABETH GUIGOU
Le ministre de l'intérieurJean-pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,Dominique Strauss-Kahn

le ministre de la défense,ALAIN RICHARD

J.O n° 227 du 28 septembre 2002 page 16014 

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret du 26 septembre 2002 portant nomination du chancelier de l'ordre de la Libération

Par décret du Président de la République en date du 26 septembre 2002, M. le général d'armée (cr) Alain de Boissieu, membre du conseil de l'ordre de la Libération, est nommé chancelier de l'ordre de la Libération pour une période de quatre ans, en remplacement de M. le général d'armée Jean Simon, dont le mandat est expiré.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret n° 2005-1407 du 15 novembre 2005
relatif à l'ordre de la Libération

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministère de la justice,

Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 18 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l'ordre de la Libération ;

Vu l'ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'ordre de la Libération ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. – L'article 1er de l'ordonnance du 10 août 1945 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L'administration de l'ordre de la Libération est assurée par le chancelier assisté du secrétaire général de l'ordre. Le chancelier de l'ordre peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au secrétaire général de l'ordre.

« L'ordre de la Libération assure le service des médailles de la Résistance.

« Le secrétaire général de l'ordre de la Libération prépare le budget de l'ordre. »

Art. 2. – L'article 3 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – Le conseil de l'ordre de la Libération approuve le budget de l'ordre.

« Le chancelier de l'ordre de la Libération est ordonnateur principal de l'ordre. »

Art. 3. – L'article 4 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – L'ordre de la Libération est doté de la personnalité morale. Ses ressources comprennent notamment :

« - la subvention de l'Etat ;

« - les dons et legs. »

Art. 4. – Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2005.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLÉMENT

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
THIERRY BRETON

J.O n° 227 du 28 septembre 2002 page 16014 

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret du 26 septembre 2002 portant nomination du chancelier de l'ordre de la Libération

Par décret du Président de la République en date du 26 septembre 2002, M. le général d'armée (cr) Alain de Boissieu, membre du conseil de l'ordre de la Libération, est nommé chancelier de l'ordre de la Libération pour une période de quatre ans, en remplacement de M. le général d'armée Jean Simon, dont le mandat est expiré.

J.O n° 227 du 28 septembre 2002 page 16014 

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret du 26 septembre 2002 portant nomination du chancelier de l'ordre de la Libération

Par décret du Président de la République en date du 26 septembre 2002, M. le général d'armée (cr) Alain de Boissieu, membre du conseil de l'ordre de la Libération, est nommé chancelier de l'ordre de la Libération pour une période de quatre ans, en remplacement de M. le général d'armée Jean Simon, dont le mandat est expiré.

J.O. du 17 mai 2008

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu l'article 37, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n°7 du 16 novembre 1940 créant l'ordre de la Libération ;
Vu l'ordonnance n°45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'ordre de la Libération ;
Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'ordre de la Libération ;
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète : 

Art. 1er. – Les dispositions de l'ordonnance du 10 août 1945 susvisée sont modifiées conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Art. 2. – Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : 
« Le chancelier de l'ordre de la Libération fixe, sur le rapport du Secrétaire Général, et après avis du conseil de l'ordre :

  1. le règlement intérieur du musée de l'ordre de la Libération ;
  2. les conditions d'accès à celui-ci. »

Art.3. – Après le dernier alinéa de l'article 4, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 
« - le produit des droits d'entrée du musée et des visites-conférences. »

Art. 4. – L'article 5 devient l'article 7.

Art. 5. – Après l'article 4, il est rétabli un article 5 ainsi rédigé : 
« Art. 5. – Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le chancelier de l'ordre de la Libération, après accord de l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »
Art. 6. – Après l'article 5, il est inséré un article 6 ainsi rédigé : 
« Art6. – Il est créé un musée au sein de l'ordre de la Libération.
Le musée de l'ordre de la Libération contribue à la connaissance des actions héroïques des compagnons de la Libération et de l'histoire de l'ordre de la Libération.
Il assure la conservation, la présentation et la mise en valeur des collections dont l'ordre est le propriétaire ou dont il a la garde. »

Art. 7. - Dans les conditions prévues par convention entre l'ordre de la Libération et l'association reconnue d'utilité publique Les Amis du musée de l'ordre de la Libération – France libre, Résistance, Déportation, les droits et obligations résultant des contrats passés par cette dernière pour la gestion du musée sont transférés à l'ordre.
Art. 8. – Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 2008.

NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République : 
Le Premier ministre,
FRANCOIS FILLON

La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI

Le ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH

Par décret du Président de la République en date du 11 octobre 2011, M. Fred Moore, membre du conseil de l'ordre de la Libération, est nommé chancelier de l'ordre de la Libération.

Cette nomination prend effet le 12 octobre 2011, date d'expiration du mandat de son prédécesseur.

L'Assemblée nationale et le sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Au quatrième alinéa de l'article de 2 de la loi n°99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », les mots : « veiller sur » sont remplacés par le mot « gérer ».

Article 2

La dernière phase de l'article 66 de la même loi est complétée par les mots : « ainsi que d'agents contractuels ».

Article 3

Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - le produit des droits d'entrée du musée et des visites-conférences ;
« - les rémunérations des services rendus ;
« - les produits financiers résultant des placements de ses fonds ; »

Article 4

Le premier alinéa de l'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 16 novembre2012. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 mars 2012

NICOLAS SARKOZY

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
FRANCOIS FILLON

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
GERARD LONGUET

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Pla

JORF n°0266 du 15 novembre 2012 page 18054 
texte n° 5 

DECRET 
Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;
Vu la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 modifiée créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » ;
Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l'ordre de la Libération ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-313 du 10 mars 2006 instituant le 18 juin de chaque année une Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales 

Article 1
Le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » a son siège à Paris, en l'Hôtel national des Invalides.

Article 2
Les délibérations par lesquelles le conseil d'administration du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » fixe les orientations de l'établissement public et arrête ses programmes sont transmises au ministre de la défense, qui en tient informées les unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération.
Chapitre II : Le conseil d'administration 

Article 3 
L'ordre dans lequel la présidence conjointe du conseil d'administration de l'établissement est assurée, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, par l'un des maires des communes titulaires de la Croix de la Libération, est le suivant :
a) Nantes ;
b) Grenoble ;
c) Paris ;
d) Vassieux-en-Vercors ;
e) Ile de Sein.

Article 4
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Cette convocation est transmise huit jours avant la date de la réunion. Il est également réuni par ses présidents à la demande des cinq maires membres du conseil ou à celle du garde des sceaux, ministre de la justice, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un des présidents, le conseil d'administration peut être convoqué par l'autre président, qui le préside alors seul. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux présidents, il peut être convoqué et présidé par le maire appelé à en exercer la présidence conjointe l'une des années suivantes, selon l'ordre prévu à l'article 3.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque trois des cinq maires membres du conseil sont présents ou représentés. Si tel n'est pas le cas, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du maire exerçant la présidence conjointe est prépondérante. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la voix du délégué national est prépondérante. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux présidents, la voix du maire exerçant la présidence de la séance est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un mandat.
Le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les présidents peuvent appeler à participer aux séances avec voix consultative toute autre personne dont ils jugent la présence utile.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 5
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit dans un délai de quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier deviennent exécutoires dans les mêmes conditions quinze jours après leur réception par le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget.
Chapitre III : La direction de l'établissement 

Article 6
Le délégué national dirige l'établissement public. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement.
Il organise les services, gère et affecte le personnel. Il recrute les personnels contractuels.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement.
Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au secrétaire général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature aux autres agents placés sous son autorité.

Article 7
Le secrétaire général est nommé par le délégué national, après consultation du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable.
Il est chargé, sous l'autorité du délégué national, de l'administration et de la gestion de l'établissement. En cas d'absence ou d'empêchement du délégué national, il le supplée dans la gestion de l'établissement.
Les fonctions de secrétaire général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. Elles ne peuvent être exercées par l'agent d'une commune dont le maire est membre du conseil d'administration ou par l'agent d'un établissement public de coopération intercommunale dont le président ou l'un des vice-présidents est membre du conseil d'administration.

Chapitre IV : Le régime financier et comptable de l'établissement 

Article 8 
Le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 9 
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le délégué national de l'établissement, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Chapitre V : Le musée de l'ordre de la Libération 

Article 10
Le musée de l'ordre de la Libération est un service de l'établissement public.
Il contribue à la connaissance des actions héroïques des Compagnons de la Libération et de l'histoire de l'ordre de la Libération.
Il assure la conservation, la présentation au public, l'étude et la mise en valeur des biens culturels dont l'établissement public est le propriétaire ou le dépositaire.

Article 11
Le délégué national arrête, après avis du conseil d'administration, le règlement intérieur du musée, qui précise notamment les conditions d'accès du public.
Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires 

Article 12 
Par dérogation à l'article 8, et jusqu'au 31 décembre 2012 :
a) L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et par le décret du 10 décembre 1953 susvisé ainsi qu'au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;
b) L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 13
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 6, le budget primitif de l'exercice 2012 est arrêté par décision conjointe du Premier ministre, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article 14
Le secrétaire général de l'ordre de la Libération en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de secrétaire général du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » jusqu'à la nomination prévue au premier alinéa de l'article 7.

Article 15
La personne morale « ordre de la Libération » est dissoute.
Le compte financier de la personne morale pour l'exercice 2012 est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement public du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » et rendu exécutoire dans les conditions fixées à l'article 5.
Le boni de liquidation est attribué au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », auquel sont également transférés les autres biens de la personne morale.

Article 16 
Les biens mobiliers appartenant à l'Etat conservés par l'ordre de la Libération autres que les biens culturels mentionnés à l'article 10 sont transférés au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » en toute propriété et à titre gratuit. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » et l'Etat.
Le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » reçoit en dépôt les biens culturels appartenant à l'Etat conservés dans les collections du musée de l'ordre de la Libération.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » sont mis à sa disposition à titre gratuit par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 17 
L'établissement public du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est substitué à l'ordre de la Libération dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, y compris ceux issus des contrats de travail.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers autres que les biens culturels, mentionnés à l'article 16, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés au troisième alinéa du même article, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à son premier alinéa.

Article 18 
Lorsqu'ils assistent aux cérémonies publiques, le délégué national et le maire exerçant la présidence conjointe du Conseil national y prennent le rang assigné au chancelier de l'ordre de la Libération et aux membres du conseil de l'ordre par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.
Le chancelier de l'ordre de la Libération et les membres du conseil de l'ordre en exercice le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 1999 susvisée conservent dans les cérémonies publiques le rang que leur assigne le décret du 13 septembre 1989 susvisé.

Article 19
A l'article 2 du décret du 10 mars 2006 susvisé, les mots : « l'ordre de la Libération » sont remplacés par les mots : « le Conseil national des communes "Compagnon de la Libération” ».

Article 20
Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 18, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 21
L'ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'ordre de la Libération est abrogée.

Article 22
En application de l'article 10 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, la date d'entrée en vigueur de celle-ci est fixée au 16 novembre 2012.

Article 23
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2012.
François Hollande 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault

La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

JORF n° 0267 du 16 novembre 2012 page 18112 
texte n° 41 

DECRET 
Décret du 15 novembre 2012 portant nomination du délégué national du Conseil national des communes 
« Compagnon de la Libération » - M. Moore (Fred) 

NOR: JUSX1239099D 

Par décret du Président de la République en date du 15 novembre 2012, M. Moore (Fred), chancelier de l'ordre de la Libération, est nommé délégué national du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » pour la durée restant à courir de son mandat de chancelier.

Publics concernés : grand public.

Objet : évolution de la gouvernance du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie la gouvernance du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ». La tutelle de cet établissement public, actuellement exercée par le garde des sceaux, ministre de la justice, est ainsi transférée au ministre de la défense. La fonction de chancelier d’honneur est instituée. Enfin, un conseil scientifique est créé au sein du musée de l’ordre de la Libération.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense, Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu la loi no 99-418 du 26 mai 1999 modifiée créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » ; Vu le décret no 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ; Vu le décret no 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » ; Vu la décision no 2017-268 L du 28 février 2017 du Conseil constitutionnel ; Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. – A l’article 1er de la loi du 26 mai 1999 susvisée, les mots : « du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « du ministre de la défense ». Art. 2. – Aux articles 4 et 5 du décret du 14 novembre 2012 susvisé, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense ». Art. 3. – Le chapitre III du même décret est complété par un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. – Un chancelier d’honneur, nommé par décret du Président de la République, est placé auprès du délégué national. Il est consulté par le délégué national sur toute question relative aux actions héroïques et à la mémoire des Compagnons de la Libération et à l’histoire de l’ordre de la Libération. Il peut être chargé de représenter le délégué national. » Art. 4. – Après l’article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. – Un conseil scientifique du musée de l’Ordre de la Libération, dont le président est nommé par arrêté du ministre de la défense, est placé auprès du délégué national qui en fixe la composition et en nomme les membres. Il est consulté par le délégué national sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée ainsi que sur toute autre question que le délégué national lui soumet sur la gestion scientifique des collections du musée. Il se réunit au moins une fois par an. » Art. 5. – Au premier alinéa de l’article 18 du même décret, les mots : « le délégué national » sont remplacés par les mots : « le chancelier d’honneur ».
14 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 182
Art. 6. – Le 11° de l’article 3, le 16° de l’article 4, le 16° de l’article 5 et le 13° de l’article 6 du décret du 13 septembre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite et le délégué national du Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” ». Art. 7. – Les dispositions du présent décret, à l’exception de ses articles 5 et 6, peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat. Art. 8. – Le Premier ministre, le ministre de la défense et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2017. FRANÇOIS HOLLANDE

Par décret du Président de la République en date du 4 mai 2017, M. MOORE (Fred) est nommé chancelier d’honneur du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ».  
6

Par décret du Président de la République en date du 23 octobre 2017, M. CORDIER (Daniel) est nommé chancelier d’honneur du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ».  
25

La ministre des armées,

Vu l'arrêté du 23 février 1996 portant création de la fourragère de l'ordre de la Libération ;

Vu l'avis du conseil d'administration du 30 novembre 2017 (1) du conseil national des communes « Compagnon de la Libération »,    

Décide :

Art. 1er.

Les unités suivantes sont autorisées à porter la fourragère de l'ordre de la Libération :

1. Le centre d'instruction des réserves parachutistes de Romainville ;

2. Le centre parachutiste d'entraînement spécialisé de Saran ;

3. Le centre parachutiste d'instruction spécialisée de Perpignan ;

4. Le centre parachutiste d'entraînement aux opérations maritimes de Roscanvel ;

5. Le bâtiment de soutien à la plongée « Alizé » basé à Toulon ;

6. Le groupe aérien mixte 56 « Vaucluse » basé à Évreux ;

7. Le 44e régiment d'infanterie.

 

Art. 2.

 

 

La présente décision est publiée au Bulletin officiel des armées.

 

La ministre des armées,

Florence PARLY.

Article 48
 

La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « le Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” » sont remplacés par les mots : « l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) » ;
2° A l'article 1er, les mots : « Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” » sont remplacés par les mots : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) » ;
3° Le début du premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « L'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) a pour... (le reste sans changement). » ;
4° Après le troisième alinéa du même article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-de faire rayonner l'Ordre de la Libération afin de développer l'esprit de défense à travers l'exemple de l'engagement des Compagnons de la Libération ; »

5° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3.-Le conseil d'administration de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) est composé :
« 1° Des maires en exercice, ou de leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Île-de-Sein ;
« 2° Des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ;
« 3° D'un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ;
« 4° De représentants de l'Etat ;
« 5° De représentants des armées d'appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;
« 6° De représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l'histoire de la Résistance et de la Libération ;
« 7° De personnes qualifiées. » ;

6° Au premier alinéa de l'article 4, à la première phrase de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 8, les mots : « du Conseil national » sont remplacés par les mots : « de l'Ordre » ;
7° Au début de la première phrase des articles 7 et 9, les mots : « Le Conseil national » sont remplacés par les mots : « L'Ordre » ;
8° La seconde phrase de l'article 7 est ainsi rédigée : « Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, qui est notamment chargée de rendre un avis sur les demandes d'attribution à titre posthume. » ;
9° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les recettes annexes du musée » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«-les produits et les recettes annexes du mécénat. »

Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère des armées, militaires chargés de la protection des installations militaires, grand public.

Objet : évolution de la dénomination du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » et de la composition de son conseil d’administration ; création d’une zone terre Sud ; actualisation des modalités de protection des zones de défense hautement sensibles définies au I de l’article L. 4123-12 du code de la défense.

Entrée en vigueur : à l’exception du 1o de l’article 3, qui entre en vigueur le 1er octobre 2018, le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le chapitre Ier du décret traduit au plan réglementaire les modifications apportées à la loi no 99-418 du 26 mai 1999 modifiée créant l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») par la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Il dote également l’établissement de la capacité à transiger. Le décret modifie par ailleurs l’organisation territoriale de l’armée de terre en créant une zone terre Sud. Enfin, il ajuste les modalités des sommations auxquelles procèdent les militaires assurant la protection des zones de défense hautement sensibles, pour les harmoniser avec celles prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des armées, Vu le code de la défense ; Vu la loi no 99-418 du 26 mai 1999 modifiée créant l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») ; Vu le décret no 2012-1253 du 14 novembre 2012 modifié relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » ; Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 5 avril 2018 ; Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORDRE DE LA LIBÉRATION (CONSEIL NATIONAL DES COMMUNES « COMPAGNON DE LA LIBÉRATION »)

Art. 1er. – Le décret du 14 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié : 1o Dans l’intitulé, les mots : « au Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « à l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ; 2o A l’article 1er, les mots : « Le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ; 3o A l’article 2, les mots : « du Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « de l’Ordre » ;
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4o Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. – Le conseil d’administration comprend : « 1o Au titre du 4o de l’article 3 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, le secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense ou son représentant ; « 2o Au titre du 5o du même article : « a) Le chef d’état-major de l’armée de terre ou son représentant ; « b) Le chef d’état-major de la marine nationale ou son représentant ; « c) Le chef d’état-major de l’armée de l’air ou son représentant ; « 3o Au titre du 6o du même article : « a) Le président de l’association nationale des communes médaillées de la Résistance française, qui peut se faire représenter par le secrétaire général de l’association ; « b) Le président de l’association des familles de Compagnons de la Libération ou son représentant ; « c) Le président de l’association des amis du musée de l’Ordre de la Libération ; « 4o Au titre du 7o du même article, le président du conseil scientifique du musée de l’Ordre de la Libération. » ; 5o L’article 4 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :  « Il est également réuni par ses présidents à la demande soit de la majorité des membres du conseil, soit des cinq maires membres du conseil, soit du ministre de la défense, qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de la séance. » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « lorsque trois des cinq maires membres du conseil » sont remplacés par les mots : « si plus de la moitié de ses membres » ; c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le secrétaire général, l’autorité chargée du contrôle budgétaire, l’agent comptable et le chef du contrôle général des armées ou son représentant assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. » ; 6o Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. – Le conseil d’administration autorise les transactions. » ; 7o A l’article 5, les mots : « le Premier ministre, » sont supprimés ; 8o A l’article 8, les mots : « Le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « L’Ordre » ; 9o L’article 10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le dernier alinéa de l’article 4 est applicable aux membres du conseil scientifique. » ; 10o L’article 16 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « à l’Ordre » ; b) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « Le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « L’Ordre » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « du Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « de l’Ordre » ; 11o A l’article 17, les mots : « du Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « de l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) ».

Art. 2. – Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », au délégué national du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » et au Conseil national des communes sont remplacées respectivement par des références à l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »), au délégué national de l’Ordre de la Libération et à l’Ordre de la Libération. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION MILITAIRE TERRITORIALE

Art. 3. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1o Dans le tableau figurant à l’article R. 1212-4 : a) La ligne relative à la zone terre Sud-Est est remplacée par la ligne suivante : «
Sud-Est (siège : Lyon) Auvergne-Rhône-Alpes  
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» ;
b) Il est complété par la ligne suivante : «
Sud (siège : Marseille) Corse, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur  
» ; 2o Au premier alinéa de l’article R. 3222-5, la référence à l’article R.* 1212-4 est remplacée par une référence à l’article R. 1212-4 ; 3o Aux articles R. 3541-3, R. 3551-3, R. 3561-3 et R. 3571-3, la ligne concernant l’article R. 3222-5 est remplacée par la ligne suivante : «
R. 3222-5 Résultant du décret no 2018-790 du 13 septembre 2018  
».
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE DÉFENSE HAUTEMENT SENSIBLES

Art. 4. – La deuxième partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1o L’article R. 2363-5 est ainsi modifié : a) Au 2o, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernière » et le mot : « Halte » est remplacé par les mots : « Dernière sommation : halte » ; b) Le 3o est abrogé ; c) Au cinquième alinéa, les mots : « la deuxième et la troisième sommation sont remplacées » sont remplacés par les mots : « la dernière sommation est remplacée » et le mot : « Halte » est remplacé par les mots : « Dernière sommation : halte » ; 2o Aux articles R. 2441-2, R. 2461-2 et R. 2471-2, la ligne concernant les articles R. 2353-7 à R. 2362-1 et R. 2363-1 à R. 2363-6 est remplacée par les trois lignes suivantes : «
R. 2353-7 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-4 Résultant du décret no 2009-1440 du 23 novembre 2009
R. 2363-5 Résultant du décret no 2018-790 du 13 septembre 2018
R. 2363-6 Résultant du décret no 2009-1440 du 23 novembre 2009  
» ; 3o A l’article R. 2451-2, la ligne concernant les articles R. 2361-1 à R. 2362-1 et R. 2363-1 à R. 2363-6 est remplacée par les trois lignes suivantes : «
R. 2361-1 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-4 Résultant du décret no 2009-1440 du 23 novembre 2009
R. 2363-5 Résultant du décret no 2018-790 du 13 septembre 2018
R. 2363-6 Résultant du décret no 2009-1440 du 23 novembre 2009  
».
Art. 5. – Le 1o de l’article 3 entre en vigueur le 1er octobre 2018. Art. 6. – La ministre des armées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre des armées,

Vu l’arrêté du 23 février 1996 portant création de la fourragère de l’ordre de la Libération,

Arrête:

Art. 1er. – Il est ajouté à l’annexe de l’arrêté du 23 février 1996 susvisé: 1o A la rubrique «armée de terre», les dispositions suivantes: «Centre d’instruction des réserves parachutistes de Romainville; «Centre parachutiste d’entraînement spécialisé de Saran; «Centre parachutiste d’instruction spécialisée de Perpignan; «Centre parachutiste d’entraînement aux opérations maritimes de Roscanvel; «44e Régiment d’infanterie.»; 2o A la rubrique «marine nationale», les dispositions suivantes: «Porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, à titre dérogatoire; «Bâtiment de soutien à la plongée “Alizé” basé à Toulon.»; 3o A la rubrique «armée de l’air», les dispositions suivantes: «Escadron de formation de l’école de l’air, héritier du compagnonnage de l’escadrille française de chasse no 1 (croix de la Libération par décret du 21 juin 1941); «Groupe aérien mixte 56 “Vaucluse” basé à Evreux.» Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 7 juillet 2020. FLORENCE PARLY

Par décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020, M. Hubert GERMAIN est nommé chancelier d'honneur de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »).

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