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Ordonnance n° 45 1779, du 10 août 1945,
portant organisation de l'Ordre de la Libération
Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945
Portant organisation de l'Ordre de la Libération
EXPOSE DES MOTIFS
Jusqu'à présent les frais de fonctionnement de la chancellerie de
l'Ordre de la Libération étaient couverts par des crédits extrêmement
réduits inscrits à divers chapitres du budget du Ministère de la
Justice.
Cette situation ne permet pas à l'Ordre de la Libération de faire
face à ses diverses tâches.
En effet, sans même parler de son activité première et fondamentale,
le Conseil de l'Ordre a été chargé par le Président du Gouvernement
provisoire d'assumer les charges d'un véritable service social au
bénéfice des Compagnons de la Libération et de tous les membres
et anciens membres des Forces Françaises Libres.
C'est ainsi qu'il lui appartiendra, sans préjudice de l'action confiée
aux établissements nationaux, d'assurer l'aide matérielle et morale
aux blessés mutilés et malades, le placement des démobilisés, l'éducation
des orphelins.
Il est donc apparu nécessaire de donner à l'Ordre de la Libération
un statut lui permettant de remplir sa mission et d'atteindre son
but, statut inspiré par celui de la Légion d'Honneur.
En vertu de la présente ordonnance, l'Ordre de la Libération sera
doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son
budget, dont le Chancelier est institué ordonnateur principal, sera
un budget annexe à celui du Ministère de la Justice.
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'Economie nationale et des Finances
et du ministre de la Justice ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français
de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin
et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la
légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la
Croix de la Libération ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la
Médaille de la Résistance Française ;
Le Comité juridique entendu,
ORDONNE :
Article premier - L'administration de l'Ordre de la Libération est
assurée par le Chancelier assisté du secrétaire de l'Ordre, du secrétaire
de la commission visée à l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier
1944 et des bureaux de la chancellerie.
L'Ordre de la Libération assure le service des Médaillés de la Résistance.
Art. 2 - L'effectif, les traitements et le statut des personnels
de la chancellerie seront fixés par décret.
Art. 3 - Il est institué à partir d'une date qui sera formulée ultérieurement
un budget annexe de l'Ordre de la Libération, rattaché pour ordre
au budget de la Justice.
Art. - 4 L'Ordre de la Libération est doté de la personnalité morale
et a, notamment, capacité pour recevoir tous dons et legs.
Les sommes reçues à ce titre seront rattachées au budget annexe
suivant la procédure prévue en matière de fonds de concours ou suivant
celle applicable aux arrérages des dons et legs, selon les intentions
des donateurs ou testateurs.
Art. 5 - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel
de la République Française et exécutée comme loi.
Fait à Paris, le 10 août 1945.
C. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la République Française :
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice :
Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre
de l'Economie nationale et des Finances
R. Pleven
Dernière mise à jour : le 3 avril 2001
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